S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
51. En plus des régimes d’assurance assurés par le gouvernement du Québec qui sont prévus aux sections 4, 5 et 6 du présent chapitre, un cadre est protégé par des régimes assurés auprès d’une compagnie d’assurance.
Les garanties offertes par ces régimes ainsi que les dispositions qui les régissent sont prévues à la police maîtresse des régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement.
Ces régimes sont les suivants:
1°  régimes obligatoires de base:
a)  un régime d’assurance accident-maladie;
b)  un régime d’assurance-salaire de longue durée;
c)  un régime d’assurance-vie;
2°  régimes complémentaires:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  un régime obligatoire d’assurance-salaire de longue durée;
c)  un régime facultatif d’assurance-vie additionnelle.
D. 1218-96, a. 51; C.T. 196312, a. 36.